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Non-respect des dernières volontés d’un défunt : les conséquences

Lorsqu’on sent sa fin de vie proche ou lorsqu’on l’anticipe par prévoyance, il est de coutume de formuler des souhaits sur ce qu’il adviendra de notre dépouille, sur le déroulement de ses obsèques et sur la répartition des biens acquis tout au long de notre vie. Comme la totalité des actes de notre vie civile, l’acte de disposition pour cause de mort est prévu et encadré par la loi.

La distinction entre un simple souhait et les dispositions pour cause de mort tiens aux sanctions réservées pour l’un et l’autre. Un souhait comme une promesse lorsqu’elle n’est pas formalisée ne peut avoir d’effets ou de contraintes juridiques, en revanche une disposition pour cause de mort, communément appelé testament, dernières volontés, directives de fin de vies ou directives anticipées, peuvent conduire à des sanctions pénales si elles ne sont pas respectées.

Le code civil est très clair en la matière : l’article 16 stipule « qu’on ne doit pas porter atteinte à la dignité ni à l’intégrité d’une personne », quelle qu’elle soit. Ce texte de loi est aussi bien valable pour les vivants que pour les morts, à l’état de corps (inhumation) ou réduits en cendres (crémation).

Ce principe est la base légale de la sanction du non-respect des dernières volontés d’un défunt.

 

⚠️ Le non-respect des dispositions d’un défunt (testament, dernières volontés,…) a des conséquences et peut conduire à des sanctions pénales.

1. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect d’un testament ?

Le testament est un document écrit dans lequel une personne exprime ses volontés, notamment après son décès.

Plus précisément, le testament peut avoir pour objet, par exemple :

  • de transmettre ses biens après son décès et décider de leur répartition entre bénéficiaires,
  • de désigner une personne chargée d’exécuter ses dernières volontés (appelée exécuteur testamentaire),
  • d’indiquer ses souhaits concernant son corps (accord pour faire un don d’organes, organisation des funérailles, crémation, etc),
  • de désigner un tuteur pour ses enfants,
  • de reconnaître un enfant.

La loi prévoit des sanctions pour toute personne responsable du non-respect délibéré du testament !

La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles prévoit à son article 4 que :

“En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. La décision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l’exécution. Il n’est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique.”

Le non-respect d’un testament peut ainsi entrainer des conséquences considérables pour le défunt, les héritiers, la famille et le responsable.

Tout d’abord, des actions en nullité peuvent être intentées devant les tribunaux concernant la dévolution légale ou ab intestat (Sans testament) du patrimoine d’un défunt qui avait pourtant rédigé un testament.

Les bénéficiaires du testament ont également le droit d’engager des poursuites pour forcer l’exécution des dispositions testamentaires, et des actions civiles et pénales peuvent être envisagées en cas de violation délibérée.

Par ailleurs, toute personne responsable du non-respect délibéré du testament peut être tenue civilement responsable, avec la possibilité de réclamations en dommages-intérêts. En outre, un exécuteur testamentaire agissant contre le testament et les intérêts de la succession peut être disqualifié de ses fonctions.

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⚠️ Le présent modèle de testament est proposé à titre indicatif conformément aux dispositions des lois et règlements Français en vigueur, notamment le Code Civil, La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ont modifié les dispositions législatives relatives aux testaments.

2. Les volontés funéraires doivent être respectées. Comment la loi vous protège ?

L’article 3 de la loi du 1887 dispose que :

“ Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […]”

Le choix du mode de sépulture, du cercueil, de l’urne, des soins corporels, du déroulement de la veillée, de la mise en bière et de la cérémonie en elle-même est ainsi laissé aux personnes concernées.

L’Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2002 reprise par l’article 433-21-1 du Code pénal, prévoit que

« toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt, alors qu’elle en a connaissance, sera punie : de 6 mois d’emprisonnement ; d’une amende de 7 500 €. »

3. Vos directives anticipées seront-elles respectées ? Que prévoit la loi ?

Qu’appelle-t-on les directives anticipées ? C’est une déclaration écrite que vous rédigez pour préciser vos souhaits liés à la fin de votre vie.

Les directives anticipées vous permettent de faire connaître par avance vos souhaits sur votre fin de vie dans le cas où vous ne pourriez plus manifester votre volonté. Par exemple, suite à un coma, en cas de troubles cognitifs profonds, à la suite d’un accident, du fait de l’évolution d’une maladie ou encore du fait du grand âge.

Les directives n’ont pas vocation à être utilisées si vous êtes en capacité d’exprimer vos volontés.

Ces directives expriment votre volonté portant sur les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. Il aide les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si vous ne pouvez plus exprimer vos volontés (par exemple, du fait d’une maladie grave).

L’article R4127-37-2 du code de la santé publique précise :

“La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.”

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4. Les risques du non-respect de la mémoire et dignité du défunt

Les dispositions légales encadrant la liberté de la presse sont strictes quant à la diffamation envers les personnes décédées, considérée comme un délit touchant la mémoire du défunt. Ces règles sont explicitement énoncées dans les Articles 31, 32 et 33, traitant de manière spécifique de la diffamation et de l’injure. En cas d’infraction, l’auteur s’expose à des sanctions financières, avec une amende pouvant atteindre jusqu’à 12 000 euros.

L’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 intervient particulièrement en sanctionnant les :

« diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts ».

Un aspect notable est que les héritiers ont le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur, sous réserve que :

« les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. »

Cette intention prouvée est cruciale pour l’exercice du droit d’action en justice des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants (CA Versailles, 10 janvier 2023, n° 2°/05069).

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